Fonds de soutiens aux Collectivités : Mode d’emploi
Un arrêté est pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque, modifié par le décret n° 2015-619 du 4 juin 2015. Il précise la doctrine d’emploi du fonds de soutien aux organismes locaux ayant souscrit des emprunts structurés.
Conditions
Un prêt ou un contrat financier, ayant fait l’objet d’un accord de remboursement ou de résiliation anticipé antérieur au 1er janvier 2014 ne peut bénéficier d’une aide du fonds de soutien, quelle que soit la date d’effet retenue par les parties à l’accord.
Pour qu’un prêt ou un contrat financier éligible au fonds de soutien bénéficie d’une aide, les éventuels prêts ou contrats financiers mis en place dans le cadre de sa renégociation doivent être conformes aux dispositions de l’article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales.
(À savoir :
1° L’emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;
2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’Etat détermine les indices et les écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêt variables ;
3° La formule d’indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d’incendie et de secours. Les conditions d’application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’Etat.)
Les factures relatives aux prestations d’aide à la gestion de l’encours de dette structurée émises avant le 31 décembre 2013 ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’aide mentionnée.
Lorsqu’un emprunt ou un contrat financier éligible à l’intervention du fonds de soutien a fait l’objet après le 31 décembre 2013 d’un transfert à une collectivité ou à un établissement public, lui-même éligible à ladite intervention :
- le droit à déposer un dossier de demande d’aide auprès du fonds de soutien est réputé transféré à la collectivité ou à l’établissement bénéficiaire de ce transfert en même temps que le prêt ou le contrat financier ;
- le calcul du taux de référence est réalisé à partir des données propres au titulaire du prêt ou du contrat au 31 décembre 2013.
Instruction des demandes
Le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 instruit les dossiers de demande d’aide soumis par les collectivités et établissements éligibles au représentant de l’Etat dans leur département ou leur collectivité d’outre-mer de ressort, ou en Nouvelle-Calédonie. Aux différents stades de l’instruction il procède à la vérification des données nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité des demandes et au calcul des aides et identifie, le cas échéant, les demandes complémentaires d’information nécessaires.
Pour l’octroi périodique des aides versées aux bénéficiaires ayant conclu avec le représentant de l’Etat une convention prévoyant l’application des dispositions du I de l’article 6 du décret du 29 avril 2014 susvisé, le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé fait connaître aux parties signataires à la convention ainsi qu’à l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime chargé du versement des aides le montant octroyé, calculé à partir des informations communiquées par le bénéficiaire au titre des obligations mentionnées au IV de l’article 4.
Pour le bon accomplissement par le service à compétence nationale créé par le décret du 16 juillet 2014 susvisé de la mission mentionnée au II, la collectivité ou l’établissement requérant le bénéfice de l’aide du fonds de soutien a l’obligation de communiquer dans les sept jours ouvrés suivant leur signature au représentant de l’Etat, pour transmission au service à compétence nationale précité :
- tout avenant ou modification portant sur le contrat financier ou le prêt pour lequel le bénéfice de l’aide est sollicité, y compris s’il prend effet postérieurement à l’attribution définitive de l’aide ;
- tous contrats et pièces annexes participant du dispositif de renégociation d’un prêt ou d’un contrat éligible.
Nullité et suspension
Le non-respect de cette obligation peut entraîner la nullité, le cas échéant d’effet rétroactif, de la décision d’attribution de l’aide. Le service à compétence nationale précité peut suspendre les attributions d’aide par le fonds de soutien lorsque l’évolution des marchés financiers remet en cause l’adéquation des attributions d’aides à la situation des bénéficiaires. Dans ce cas, il soumet pour avis au Comité national d’orientation et de suivi instauré par l’article 10 du décret du 29 avril 2014 susvisé une nouvelle doctrine d’emploi du fonds de soutien dans un délai maximal d’un mois, sur la base de laquelle sera le cas échéant modifié le présent arrêté.
[…]
Aide
Pour un prêt ou un contrat financier ayant fait l’objet d’une décision d’attribution d’aide acceptée par le bénéficiaire conformément aux dispositions du V de l’article 2 du décret du 29 avril 2014 susvisé et d’un accord de remboursement ou de résiliation anticipé total, une aide est octroyée à la date d’effet d’un remboursement anticipé ou d’une résiliation anticipée. Le montant de l’aide octroyée à ce titre, qui, dans le cas cité au ii du b du I de l’article 2, ne peut être supérieur au montant maximal d’aide, déduction faite des éventuelles autres aides octroyées au titre de l’application des dispositions du présent article ou de l’article 4, est le produit du taux de prise en charge cité au a du I de l’article 2 par l’IRA mentionnée dans l’accord de remboursement anticipé du prêt ou de résiliation anticipée du contrat financier.
Sauf application du dispositif de versement dérogatoire prévu au II de l’article 7 du décret précité, le versement de l’aide octroyée, augmentée, le cas échéant, des aides octroyées mais non encore versées au titre de l’article 4, est réparti par fractions annuelles égales jusqu’en 2028 inclus.
En savoir plus : La Gazette des Communes
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